J.O. Numéro 243 du 20 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15871

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Arrêté du 9 septembre 1998 modifiant l'arrêté du 10 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel Avion


NOR : EQUA9801249A




Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1991 relatif au jury des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel Avion ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 10 septembre 1997 susvisé est abrogé.

Art. 2. - Le titre II de l'annexe de l'arrêté du 10 septembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE II
« EPREUVE PRATIQUE
« Art. 3. - Epreuve pratique. - 1. Tout candidat à l'épreuve pratique en vue de l'obtention de la licence de pilote professionnel Avion doit avoir effectué toute la formation requise, y compris l'instruction sur un avion de même classe/type que celui utilisé pour l'épreuve pratique. Le candidat peut passer cette épreuve sur avion monomoteur ou multimoteur, sous réserve qu'il détienne la qualification de classe et/ou de type de l'avion utilisé ou qu'il remplisse les conditions nécessaires à son obtention.
« 2. Les dispositions administratives pour confirmer l'aptitude du candidat à se présenter à l'épreuve pratique, y compris la mise à disposition de l'examinateur du dossier de formation du candidat, doivent être déterminées par le jury des examens du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
« 3. Le candidat doit réussir les sections 1 à 5 de l'épreuve pratique, ainsi que la section 6 si un avion multimoteur est utilisé. En cas d'échec à plus d'une section, le candidat doit passer à nouveau la totalité de l'épreuve. En cas d'échec à une seule section, le candidat doit passer à nouveau ladite section. En cas d'échec à une section quelconque lors d'un nouveau passage de l'épreuve, y compris aux sections qu'il avait réussies lors d'une tentative antérieure, le candidat doit passer à nouveau la totalité de l'épreuve. Toutes les sections de l'épreuve pratique doivent être réussies dans une période de six mois au maximum.
« 4. Il peut être exigé du candidat qu'il suive un complément de formation à la suite d'un échec à l'épreuve pratique. S'il n'a pas réussi toutes les sections de l'épreuve à l'issue de deux tentatives, le candidat doit effectuer un complément de formation déterminé par le jury des examens précité sur proposition de l'examinateur. Le nombre d'épreuves qui peuvent être tentées n'est pas limité.
« DEROULEMENT DE L'EPREUVE
« 5. Le jury des examens doit indiquer à l'examinateur les critères de sécurité à observer pendant le déroulement de l'épreuve.
« 6. Si le candidat décide d'interrompre l'épreuve pratique pour des raisons que l'examinateur ne juge pas satisfaisantes, il doit repasser la totalité de l'épreuve. Toutefois, s'il a mis fin à l'épreuve pour des raisons que l'examinateur estime justifiées, seules les sections non effectuées sont passées lors d'un vol ultérieur.
« 7. A l'appréciation de l'examinateur, toute manoeuvre ou procédure de l'épreuve peut être exécutée une seconde fois par le candidat. L'examinateur peut mettre fin à l'épreuve à tout moment s'il estime que la démonstration du niveau de compétence du candidat exige de passer une nouvelle épreuve complète.
« 8. Le candidat doit piloter l'avion à partir d'une position lui permettant d'exercer les fonctions de commandant de bord et il doit passer l'épreuve comme s'il était le seul pilote à bord. Un pilote titulaire de la qualification d'instructeur de pilote professionnel Avion exerce la fonction de commandant de bord.
« 9. Le trajet doit être choisi par l'examinateur et doit être à destination d'un aérodrome contrôlé. Le vol peut s'achever sur l'aérodrome de départ ou sur un autre. Le candidat est responsable de la préparation du vol et doit s'assurer que les équipements et la documentation nécessaires à la réalisation du vol se trouvent à bord de l'avion. Le vol doit durer au moins quatre-vingt-dix minutes.
« 10. Le candidat doit indiquer à l'examinateur les vérifications et les actions qu'il effectue, notamment l'identification des moyens radio. Les vérifications doivent être effectuées d'après la liste de vérification (check-list) autorisée pour l'avion utilisé au cours de l'épreuve. Les régimes du moteur et les vitesses doivent être décidés avec l'examinateur avant le début de l'épreuve et doivent être conformes à ceux indiqués dans le manuel d'exploitation ou le manuel de vol de l'avion utilisé.
« 11. L'examinateur ne doit pas prendre part à la conduite de l'avion, sauf si une intervention est nécessaire pour assurer la sécurité ou éviter de provoquer des retards inacceptables dans la circulation aérienne.
« PERFORMANCES ACCEPTABLES
« 12. Le candidat doit démontrer sa capacité :
« - à manoeuvrer l'avion dans le cadre de ses limitations ;
« - à exécuter toutes les manoeuvres avec souplesse et précision ;
« - à faire preuve de jugement et de comportement d'aviateur ;
« - à appliquer ses connaissances aéronautiques ;
« - et garder le contrôle permanent de l'avion, d'une manière telle que la réussite d'une procédure ou d'une manoeuvre ne fasse jamais de doute.
« 13. Les limitations ci-dessous constituent une orientation générale. L'examinateur doit tenir compte des turbulences ainsi que des qualités manoeuvrières et des performances du type d'avion utilisé.
« Hauteur :
« - vol normal : ý 100 pieds ;
« - avec panne de moteur simulée : ý 150 pieds.
« Alignement sur aides radio : ý 5o.
« Cap :
« - vol normal : ý 10o ;
« - avec panne de moteur simulée : 15o.
« Vitesse :
« - décollage et atterrissage : + 5 noeuds/-0 noeuds ;
« - toutes autres phases de vol : 10 noeuds.
« CONTENU DE L'EPREUVE
« 14. Le contenu de l'épreuve pratique et les sections définies ci-après doivent être utilisés pour l'épreuve pratique. Le format et le formulaire de candidature pour l'épreuve pratique sont déterminés par le jury des examens du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Les rubriques de la section 2, paragraphes c et e, (iii) et l'intégralité des sections 5 et 6 peuvent être effectuées sur un simulateur de vol d'un niveau jugé acceptable par le jury des examens. Dans ce cas, les actions simulées seront effectivement réalisées.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 243 du 20/10/1998 page 15871 à 15873
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Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 septembre 1998.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
O. Rochereau
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
C. Delmas-Comolli